Affaire Jean Pormanove : quelle responsabilité personnelle des internautes ?

La mort tragique du streameur Raphaël Graven, dit « Jean Pormanove », en direct sur la plateforme Kick, soulève de nouveau la responsabilité personnelle des spectateurs.

Cette chronique partenaire est proposée par Laura Petiot, Juriste, Présidente LP-Consulting et Legal Parcours® et Omar Mahmud, étudiant en droit à l’Université Bourgogne Europe.

Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, Raphaël Graven, alias « Jean Pormanove », s’effondre en plein « marathon » de streaming de près de 300 heures, retransmis sur la plateforme Kick. Premier streamer de France sur cette même plateforme, il était devenu le théâtre d’une « téléréalité extrême », marquée par des humiliations et des violences abjectes.

Ses partenaires de diffusion l’exposaient régulièrement à des comportements dangereux, suscitant quelques alertes médiatiques les mois précédant le drame.

Cette nuit-là, victime d’un malaise, il perd connaissance en direct. L’attitude de ses co-streamers oscille entre passivité et hésitation, tandis que le « chat » montre majoritairement incrédulité, moqueries ou silence. Alors que l’urgence est manifeste et qu’une intervention extérieure permettrait d’éviter l’issue fatale, très peu d’internautes alertent les secours.

De nombreuses questions juridiques – à commencer par la responsabilité de la plateforme de streaming diffuseuse des programmes, ainsi que celle des « co-streamers » qui formaient l’entourage de Raphaël Graven, ont déjà largement alimenté le débat.

Mais une question demeure : qu’en est-il de la responsabilité personnelle des spectateurs ? Ceux-là même qui ont assisté pendant plusieurs mois à la dérive violente, humiliante et dégradante organisée autour de cet homme ? Leur inaction moralement coupable est-elle de nature à engager leur responsabilité pénale ?

En particulier, le délit de non-assistance à personne en péril pourrait-il être retenu à leur encontre ?

Le cadre juridique

L’article 223-6 du Code pénal consacre l’obligation générale de porter secours à autrui. Il vise et sanctionne deux comportements : 1° l’absence d’obstacle à une infraction contre l’intégrité corporelle ; 2° la non-assistance à personne en péril ?

Chacun suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. Les peines encourues peuvent s’élever jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Or, dans cette affaire, la caractérisation de l’un et l’autre de ces comportements s’envisage aisément.

L’existence d’une infraction contre l’intégrité corporelle de Raphaël Graven est difficilement discutable. Les événements sont nombreux, documentés, mais surtout, étalés dans le temps : coups et plaquages, strangulations, projections d’objets, privations de sommeil, usage d’armes factices, notamment.

S’agissait-il de mises en scène ? Les co-streamers en cause ont avancé cet argument, considérant que Raphaël Graven acceptait volontairement ces pratiques en échange de visibilité et de revenus générés par la plateforme. Pourtant, les vidéos archivées par certains lanceurs d’alerte montrent des atteintes physiques tangibles, et mettent en évidence une souffrance réelle.

En outre, l’élément matériel des infractions impliquant des violences est constitué dès lors que l’auteur a volontairement commis un acte de violence. Le consentement établi – ou supposé dans cette espèce – de la victime aux violences ne peut pas permettre, en principe et sauf exceptions limitées, de neutraliser la responsabilité pénale de l’auteur des faits.

Une infraction contre l’intégrité corporelle

L’élément matériel implique ensuite qu’il ait existé une obligation d’agir – pour les spectateurs, c’est-à-dire, qu’une intervention fût possible, et instantanée. Dans cette affaire, les spectateurs soumis aux images en direct avaient la possibilité d’alerter les secours en temps réel, de contacter les autorités, ou du moins, de multiplier les signalements sur la plateforme Pharos.

Enfin, l’élément matériel requiert que soit retenue l’absence d’action. L’auteur de l’infraction – ici potentiellement, le spectateur – doit s’être volontairement abstenu d’agir alors que la situation ne présentait aucun risque pour lui ou pour les tiers.

En l’espèce, la difficulté pourrait alors résider dans le fait de parvenir à identifier les spectateurs qui se sont abstenus d’intervenir, et qui se connectent à la plateforme sous des pseudonymes. En réalité, cet obstacle est facilement surmontable : les plateformes de streaming conservent des traces précises.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique et le décret d’application du 20 octobre 2021 les y obligent : informations relatives à l’identité civile, informations fournies par l’utilisateur lors de la création du compte, données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celle relative aux terminaux utilisés, notamment.

Ces données, combinées à l’analyse des messages échangés et à la diffusion d’extraits du stream sur d’autres réseaux pourraient permettre de déterminer l’identité des personnes témoins du danger et qui n’ont pas agi.

Enfin et s’agissant de l’élément moral de l’infraction, il n’est pas chose difficile que de considérer que les spectateurs du direct avaient connaissance du péril, et ont décidé de ne pas intervenir – à l’exception de quelques-uns.

La non-assistance à personne en péril

L’article 223-6 du Code pénal énonce : « Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours (…). ».

De jurisprudence constante, le péril dont il est question doit réunir trois conditions.

D’abord, il doit être imminent. Il doit donc être sur le point de se réaliser sans intervention immédiate. Ici, pas de doute possible.

Ensuite, le péril doit être grave. Cette gravité s’apprécie in concreto, selon les faits de l’espèce, au moment où la personne qui peut intervenir – ici le spectateur – à connaissance de celui-ci.

Le péril doit donc être, sur le moment, de nature à menacer la vie ou l’intégrité corporelle de la victime. Là encore, les circonstances du drame que nous avons décrites laissent peu de doute sur la gravité du péril.

La constitution de l’élément matériel de l’infraction implique par ailleurs que l’action d’assistance ne fasse pas courir un risque, ni à la personne censée intervenir, ni à autrui. Dans notre hypothèse, l’intervention physique personnelle n’était de toute façon pas envisageable.

Seule l’intervention des secours ou des autorités compétentes pouvait l’être. Pourtant, l’inaction collective s’est imposée. La plupart, derrière leur écran, ont choisi de ne pas agir, bien qu’il n’y eût aucun risque pour eux-mêmes ou pour autrui.

Enfin, si l’abstention est le fruit de l’indifférence face à la violence et au péril grave et imminent d’un homme, elle est le résultat d’un choix délibéré, de nature à caractériser l’élément moral du délit.

Transposer le délit dans le monde numérique

Dans cette situation particulière, le péril de Raphaël Graven était manifeste et les moyens d’action accessibles. L’absence d’intervention des spectateurs qui n’ont pas provoqué le secours pourrait donc être de nature à caractériser le second volet du délit de non-assistance à personne en péril.

Ainsi déployé, notre arsenal juridique permettrait de réhabiliter une forme de responsabilité personnelle d’internautes devenus – non seulement – spectateurs, mais pire encore, consommateurs passifs d’une violence poussée à son paroxysme.

Une responsabilité qui nécessiterait, certes, des moyens humains et techniques importants, et une vigilance renforcée quant au respect, par ailleurs, de la réglementation applicable à la vie privée et à la protection des données personnelles.

Mais les dérives grandissantes nous encouragent à plaider en faveur de la transposition de ce délit du monde réel, vers le monde numérique.

À lire aussi : Affaire des viols de Mazan, des centaines d’internautes coupables du délit de non-assistance à personne en danger ?

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