La Cour de cassation rappelle le caractère absolu du secret médical, institué dans l’intérêt du patient y compris lorsque celui-ci est salarié.
Cette chronique est proposée Déborah Fallik, avocate, associée du cabinet Redlink Avocats.
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que contacter un médecin traitant afin de recueillir des informations sur l’état de santé d’un salarié ou sur des propos tenus en consultation constitue une atteinte au respect de la vie privée.
Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée apte par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt de travail. Elle s’était ensuite rendue chez son médecin traitant, lequel avait prescrit un nouvel arrêt de travail.
L’employeur avait, alors, pris contact avec le médecin traitant de la salariée et avait prononcé son licenciement, notamment au regard des informations ainsi recueillies. Il avait appris que l’arrêt de travail transmis aurait été antidaté de 2 jours et que la salariée aurait indiqué au médecin traitant une description de ses tâches non conformes à celles effectivement exercées.
La salariée avait contesté et sollicité la nullité du licenciement, prononcé selon elle en violation du secret médical.
Des principes fondamentaux
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et la nullité du licenciement ainsi que la réintégration de la salariée au nom de deux principes forts.
Elle fonde sa décision sur la protection du secret médical garanti par l’article L.110-4 du Code de la santé publique. Le respect de la vie privée du salarié, visé notamment à l’article 9 du Code civil, l’article 8 de la CEDH, l’article 2 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen et l’article 1121-1 du Code du travail, en particulier de son état de santé et de ses relations avec son médecin traitant, est également mis en avant.
Ainsi, la Haute Cour rappelle que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.
Saisir la Caisse d’assurance maladie
Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Elle juge, notamment, que si l’employeur estimait que l’arrêt de travail était injustifié ou irrégulier, il lui appartenait de saisir la Caisse primaire d’assurance maladie afin de solliciter un contrôle.
En pratique, il est toutefois notoire que ce type de démarche aboutit rarement.
Un licenciement nul
En outre, la Cour de cassation rappelle que l’interlocuteur privilégié de l’employeur pour toute question relative à l’état de santé du salarié est exclusivement le médecin du travail. Dès lors, l’employeur ne disposait d’aucun motif légitime pour contacter le médecin traitant.
Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée de la salariée. Ce dernier couvre l’ensemble des informations la concernant portées à la connaissance d’un professionnel de santé, informations qui n’avaient pas à être divulguées à l’employeur.
Par conséquent, l’employeur qui a contacté le médecin traitant, obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont souffrait la salariée ainsi qu’aux propos tenus lors de la consultation, et qui a utilisé ces informations pour lui reprocher l’établissement d’un certificat médical prétendument contraire à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, puis prononcé un licenciement sur ces fondements, a commis une faute rendant le licenciement nul.