Le cadre légal de la sécurité des produits et des services connait une transformation majeure. Les consommateurs sont mieux protégés et les professionnels vont devoir être plus vigilants.
Cette chronique partenaire est rédigée par Marie-Alix Chaboisson, avocat au barreau de Paris, fondatrice du cabinet VALTA Avocats.
Depuis le 13 décembre 2024, la loi instaure une obligation de sécurité aux prestataires de services B2C, en dehors de la distribution de tout produit, ce qui est inédit en droit de la consommation.
Désormais, l’article L421-3 du Code de la consommation se concentre exclusivement sur la sécurité des services. « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », indique-t-il.
Un cadre spécifique aux prestataires B2C, en dehors de la distribution de produits
Plus concrètement, la notion de « prestataire de services » est ajoutée à l’article liminaire du Code de la consommation. Celle d’ « opérateur économique » remplace celles de « producteur » et de « distributeur » dans le cadre de l’article L.421-1 du Code de la consommation.
Cet article est plus large et vise « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ».
Une obligation de moyens ou de résultat ?
Reste à savoir quels services, indépendamment de la distribution de tout produit, pourraient faire l’objet d’une telle obligation ?
L’on pense, d’abord, à tous les prestataires dans le secteur des loisirs par exemple, qui devront faire preuve de la plus grande diligence dans l’administration des règles de sécurité à leurs clients.
En effet, à ce stade, nous ne savons pas encore s’il s’agit d’une obligation de résultat qui, par opposition à l’obligation de moyens, imposerait une responsabilité sans faute aux prestataires de services.
Rappelons qu’en matière d’obligation de sécurité incombant aux exploitants de magasins, dans le cadre de la distribution de produits, la nature de cette obligation avait fait l’objet d’un vaste débat.
Dans un arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation avait fini, après de nombreuses hésitations par trancher ce débat, en considérant que l’exploitant de magasin était tenu d’une simple obligation de moyens, en application de l’article L.421-3 du Code de la consommation.
Aussi, gageons que le nouvel article L.421-3 du Code de la consommation visant, cette fois, exclusivement les prestataires de services, suivra le même raisonnement.
Un cadre juridique à approfondir par les juridictions
Nous pouvons également anticiper que cette obligation de sécurité aura un niveau d’intensité variable, selon que le client victime aura un rôle actif ou passif dans la réalisation du service, à l’instar de la jurisprudence applicable en matière de parcs d’attraction.
Le contentieux de la responsabilité a, en effet, donné lieu à de nombreuses créations prétoriennes en matière d’obligation de sécurité.
Dans cette hypothèse, il reviendrait alors aux clients victimes de démontrer la faute du prestataire de services, en démontrant, par exemple, que les consignes de sécurité n’ont pas été portées à leur connaissance, ou que le prestataire a été négligent dans le respect des normes de sécurité.
Nous pouvons prédire de nombreux débats à intervenir et une lecture difficile pour les prestataires de services dans le cadre de leur mise en conformité …