Les pouvoirs accrus des inspecteurs de l’environnement

Les contrôles des inspecteurs de l’environnement doivent être anticipés au mieux par les entreprises. 

Cette chronique partenaire est proposée par Pierre-Philippe Boutron-Marmion, avocat, co-fondateur du cabinet Boutron-Marmion Associés.

Au cours de ces dernières années, le droit pénal de l’environnement a connu des évolutions notoires. Les inspecteurs de l’environnement, chargés de constater et rechercher des infractions en la matière, sont devenus des acteurs à part entière.

D’ailleurs, leurs pouvoirs n’ont cessé de croître depuis 2019. Le législateur permet, même, que certains d’entre eux bénéficient de prérogatives plus importantes encore sur l’ensemble du territoire national et sous l’autorité d’un magistrat.  Ainsi la loi du 24 décembre 2020 a créé un article 28-3 dans le Code de procédure pénale dont le décret d’application a été pris le 17 mars 2023.

Il prévoit qu’au sein de ces inspecteurs de l’environnement, certains disposent d’une habilitation spécifique leur donnant cette fois, les mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire lesquels se font appeler les officiers judiciaires de l’environnement.

Enquêtes, prélèvements et analyses

S’agissant des inspecteurs de l’environnement ceux-ci sont, ainsi, autorisés à accéder aux établissements, locaux professionnels et installations entre 6 heures et 21 heures. Si les lieux sont ouverts au public ou si une activité soumise au Code de l’environnement est en cours alors la restriction d’horaire n’est plus exigée.

Une fois sur place, ils sont libres de procéder aux vérifications d’identité des seules personnes présumées responsables des infractions.

Ces inspecteurs reçoivent les plaintes des victimes, les déclarations de témoins et entendent – dans le cadre d’une audition libre prévue par le Code de procédure pénale – les personnes présumées auteurs, co-auteurs ou complices d’une ou plusieurs infractions environnementales.

Pour mener à bien leurs enquêtes, ils disposent de larges prérogatives en matière de recueils de documents et d’accès aux données informatisées sans avoir à motiver ou justifier leurs demandes.

Ils peuvent également se voir communiquer les informations et documents détenus par des administrations publiques, des établissements ou organismes placés sous le contrôle de l’État ou des collectivités territoriales ou d’autres inspecteurs sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou le secret de l’enquête.

Autre prérogative et non des moindres, ces inspecteurs de l’environnement procèdent à des prélèvements ou analyses qu’ils placent ensuite sous scellés.  L’auteur soupçonné et dans tous les cas le responsable de l’installation à l’intérieur de laquelle ils ont lieu, sont invités à y assister, leur refus ou absence n’y faisant pas obstacle.

Ils peuvent aussi saisir les embarcations, engins terrestres motorisés et aéronefs utilisés par les auteurs d’une infraction, pour se rendre sur les lieux ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.

Anticiper le risque pénal environnemental

Face à cette « pénalisation » croissante de notre justice environnementale, les entreprises doivent s’organiser. À elles d’être capables d’anticiper le risque pénal et de pouvoir répondre efficacement à une situation qui leur serait reprochée.

Plusieurs pistes sont envisageables. Il s’agit, notamment de systématiser l’identification des risques liés à leurs activités. À l’issue de cette cartographie, une documentation claire et précise déclinant les procédures d’évaluation régulière doit être réalisée.

De plus, les entreprises n’ont plus d’autre choix que de mettre en place des mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques.

Enfin, mieux vaut anticiper les contrôles à l’aide d’un conseil afin d’y répondre de la meilleure façon possible le jour venu.

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