Quel cadre législatif pour le droit à l’aide à mourir ?

La version de la proposition de loi créant l’aide à mourir, votée en deuxième lecture par les députés, comporte des conditions supplémentaires. Explications.

Les députés, ont voté en deuxième lecture, le 25 février, en faveur de la proposition de la loi relative au droit à l’aide à mourir.

Ils ont examiné plus de 2 000 amendements, dont certains portaient sur des points particulièrement sensibles.

5 strictes conditions

L’article 4 du texte pose les 5 conditions cumulatives pour prétendre au droit à l’aide à mourir. Rejetées en bloc par les sénateurs, le 21 janvier, les députés les ont de nouveau imposées.

Il faut être majeur, Français ou résident en France, être atteint d’une « affection grave et incurable » engageant « le pronostic vital » en phase avancée ou terminale ; être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » et « présenter une souffrance liée à cette affection » qui est « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

De plus, les députés ont apporté une précision de taille : une « souffrance psychologique seule » ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir.

Une décision collégiale

Un patient ou une patiente remplissant ces 5 conditions aura le droit de demander cette aide à mourir lors d’une consultation et non d’une téléconsultation. Elle devra s’adresser à « un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel la personne est liée par un PACS, ni son ayant droit », précise la proposition de loi.

Ce médecin devra vérifier la recevabilité de la demande. Il l’analysera avec un collège pluriprofessionnel puis rendra son avis dans les 15 jours.

Après un délai de réflexion obligatoire d’au moins 2 jours, le ou la malade devra confirmer au médecin sa demande d’aide à mourir. Il définira ensuite le jour de l’administration du produit létal.

Une auto-administration

Sur ce point, les débats parlementaires ont aussi pu apporter des éclaircisssements. Plusieurs amendements laissaient planer le doute : le patient ou la patiente pourra-t-il ou elle choisir entre une auto-administration du produit létal – c’est-à-dire un suicide assisté – ou le geste est réalisé par le soignant, c’est-à-dire l’euthanasie ?

L’Assemblée nationale a acté que le malade s’administrerait lui-même le produit sauf s’il n’est pas « physiquement en mesure de le faire ».

Dans cette situation, un médecin ou un infirmier s’en chargerait. Cependant, la proposition de la loi prévoit une clause de conscience pour les médecins qui ne souhaiteraient pas administrer le produit létal.

L’indispensable information

En outre, les députés ont ajouté au texte un délit d’incitation. Une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende sont prévus pour le « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir », notamment via « la diffusion » d’ « allégations » de nature « à induire intentionnellement en erreur ».

L’article 17 cite deux catégories de comportements. Il peut s’agir de la perturbation de l’accès aux lieux où l’aide à mourir est pratiquée. Cela peut aussi être le fait d’exercer « des pressions morales ou psychologiques » via « des menaces » ou un « acte d’intimidation » envers des patients, leur entourage ou le personnel soignant.

Des débats encore à prévoir

Cette adoption par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ne clôt pas le parcours législatif. La proposition de loi fera, début avril, l’objet d’un nouvel examen au Sénat. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire se réunira pour tenter de trouver un texte conciliant les points de vue.

Si elle échoue, le texte sera renvoyé à l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le Sénat pourra lire une dernière fois le texte sans le modifier. La proposition de loi sera ensuite publiée au Journal officiel.

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